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Société d'Etudes a, dès avant ce jour, déposé dans les caisses de la Banque Russo-Chinoise, un cautionnement de 20,000 livres sterling.

Elle reprendra la libre disposition de cette somme immédiatement après avoir satisfait aux clauses stipulées dans les deux premiers paragraphes de l'article 18 ci-dessus.

Il est entendu que le versement de 8,600,000 francs dans les caisses de la Banque Russo-Chinoise à Shanghai devra être fait dans le mois qui suivra la date de la signature du présent contrat.

Article 28. Si le Ministre de Belgique à Pekin en faisait la demande au Tsungli-Yamen, celui-ci serait tenu de notifier le titre au Ministre du pays étranger qu'il désignerait comme prenant part à la souscription des titres.

Article 29.-Le présent contrat est établi en trois exemplaires, dont un pour le Gouvernement Chinois un pour la Compagnie des Chemins de fer Chinois, et le troisième pour la Société d'Etudes des chemins de fer en Chine.

En cas de doute ou de différence le texte français fera seul foi pour l'interprétation du contrat.

Le présent contrat devra être soumis par qui de droit a la sanction impériale et, lorsque cette sanction sera obtenue le Tsungli-Yamen devra en aviser par dépêche officielle le Représentant de la Belgique à Pekin et éventuellement le Représentant à Pekin du pays étranger auquel le titre sera notifié. Ces formalités seront remplies dans le délai d'un mois qui suivra la signature du contrat.

Sont et demeurent maintenues celles des stipulations du contrat intervenu à Wuchang le 27 Mai 1897 et du protocole signé le 21 Juillet 1897, qui ne sont pas contraires aux présentes, et notamment celles de l'article 14 du contrat de Wuchang et de l'article 2 du protocole de Shanghai.

Au présent contrat sont intervenues la Société Générale de Bruxelles et la Banque Russo-Chinoise lesquelles, connaissance prise du contrat qui précède, déclarent, en tant que de besoin, accepter le mandat en résultant.

Conformément à l'article 14 du contrat du Wuchang précité, la Compagnie des Chemins de fer Chinois ne reconnaitra que la Société Belge contractante. Fait à Shanghai le vingt-six du mois de Juin 1898.

L'Ingenieur représentant la Société Le Directeur-Général de la Compagnie d'Etudes des Chemins de fer en des Chemins de fer Chinois.

Chine.

(Sgd.) HUBERT.

(Sgd.) Chinese seal and
signature.

Vu pour la légalisation de la signature de M. Hubert.

(Also two witnesses.)

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APPENDIX B.-No. 2.

CONTRAT D'EXPLOITATION.

Entre les Soussignés.

1. LE Gouvernement Impérial Chinois, par L.L.E.E. les Vice-Rois du Tchihli et du Houpé ;

2. La Compagnie des Chemins de fer Chinois, représentée par S.E. Sheng Hsuai-Huai, son Directeur-Général, Compagnie qui a son siège à Shanghai.

Et la Société d'Etudes de Chemins de fer en Chine dont le siège est à Bruxelles, il a été convenu ce qui suit :

Article 1.-La Compagnie des Chemins de fer Chinois d'accord avec le Gouvernement Impérial Chinois charge la Société d'Etudes de Chemins de fer en Chine, qui nommera des délégués à cet effet, de diriger, administrer et exploiter la ligne de Hankow à Lu-Kou-Tchiao (Pékin) dont elle est concessionnaire suivant Edit de Sa Majesté l'Empereur de Chine en date du 20 Octobre et dont une copie est annexée au présent contrat.

Article 2.-La Société d'Etudes prendra l'exploitation de la ligne au fer et à mesure de l'achèvement de chaque section après réception définitive par l'Administration Impériale des Chemins de fer Chinois; chaque section devant être complètement et préalablement armée et munie de tout le matériel nécessaire à l'exploitation, ainsi que des approvisionnements, de l'utilage, du mobilier, et du fond de roulement; la Société d'Etudes ou les délégués qu'elle aura nommés en conformité des stipulations de l'article premier, organisera les services, aura le droit de recruter le personnel, sur lequel elle aura un droit absolu de révocation ou de licenciement, déterminera ses émoluments d'après un cadre organique dont la communication aura préalablement été faite au Directeur-Général de la Compagnie des Chemins de fer Chinois, fera toute commande nécessaire à l'exploitation et à l'entrétien ou à la réparation des voies, fixera les tarifs dans les termes des contrats de concession, en caissera les recettes de toute nature et effectuera le paiement des dépenses de l'exploitation et d'administration de la compagnie.

Les mesures qui précèdent, prises en vue de l'exploitation de la ligne, seront soumises à titre consulatif, à l'avis du Directeur-Général des Chemins de fer Chinois.

La Compagnie des Chemins de fer Chinois, qui nommera des délégués à cet effet, aura un droit de contrôle le plus étendu sur les recettes et les dépenses; l'acquisition de tout le matériel neuf ou les travaux d'amélioration ou d'extension de la voie courante au des gares qui seraient nécessaires après l'ouverture à l'exploitation de chaque section, demourant simplement à la charge de la Compagnie des Chemins de fer Chinois.

Dans la mesure du possible, les commandes nécessitées par l'entrétien et les réparations de la ligne seront faites aux usines et aux mines dépendant du Directeur-Général de la Compagnie des Chemins de fer Chinois.

Article 3.-En cas de guerre ou de révolution en Chine, le transport des troupes, des munitions et des approvisionnements de l'armée chinoise, aura taxé au tarif réduit de 50%; il se fera conformément aux instructions du Directeur-Général de la Compagnie des Chemins de fer Chinois. Il sera de plus interdit de transporter tout ce qui seront de nature à nuire au Gouvernement Impériale Chinois.

Article 4.-Sur les résultats de l'exploitation restant disponibles après paiement de tous frais, la Société d'Etudes retiendra la somme nécessaire pour assurer chaque sémestre, et trois mois au moins avant l'échéance, le service de l'emprunt de 112,500,000 francs, contracté par le Gouvernement Imperial Chinois.

Cette retenue sera effectué étant que le dit emprunt ne sera pas intégralement remboursé.

Le produit de cette retenue sera versé chaque mois entre les mains de la Société Générale Belge pour favoriser l'Industrie Nationale, ou entre les mains de la société que celle-ci aura designée. Celle-ci convertira en or, au mieux, les sommes à elle versées pour les employer au service de l'emprunt.

or de

Lorsqu'au moyen des sommes ainsi versées le service en l'emprunt aura été assuré, la Société d'Etudes prélevera 10% du surplus qui sera affecté à la constitution d'un fonds de réserve pour effectuer les réfections ou réparations extraordinaires nécessaires en vue d'assurer l'exploitation.

Elle versera ensuite le solde restant disponible sur les produits de l' exploitation à la Compagnie des Chemins de fer Chinois.

Article 5.-La durée du présent contrat d'exploitation est fixée à trente années à compter de la date de la signature du contrat.

Toutefois cette durée serait prolongee de plein droit au cas ou, à ce moment, l'emprunt de 112,500,000 francs ne serait pas intégralement amorti; cette prolongation se continuera tant que cet amortissement intégral n'aura pas été effectué.

Mais si le remboursement de l'emprunt était effectué avant les termes d'echéance, le présent contrat d'exploitation serait annulé à partir du jour du remboursement total de l'emprunt.

Article 6.-Pendant toute la durée de l'exploitation de la ligne par la Société Belge, la Compagnie des Chemins de fer Chinois lui accorde une participation de 20% dans les bénéfices nets du Chemin de fer de Pékin a Hankow tels qu'ils auront été arrêtés de commun accord après chaque exercise, en tenant compte, bien entendu des sommes nécessaires pour faire le service de l'intérêt et de l'amortissement des emprunts.

Article 7.-En cas de conflit ou de divergence entre la Société d'Etudes et la Direction des Chemins de fer Chinois, ou le Gouvernement Impérial Chinois, ces conflits et divergences seront reglés ainsi qu'il est specifié à l'article 26 du contrat d'emprunt.

Article 8.-Si les recettes d'exploitation n'étaient pas suffisantes pour couvrir les frais, la Compagnie des Chemins de fer Chinois aurait à fournir à la Société d'Etudes les ressources nécessaires pour assurer le service de l'exploitation dans les conditions normales.

Article 9.-Tout le matériel et toutes les fournitures dont la Société d'Etudes pourra avoir besoin pour l'exploitation, comme aussi pour l'entrétien et la réparation de la ligne, seront, lors qu'ils parviendront de l'étranger, affranchis de tous droits de douane et de likin.

Article 10.-Le présent contrat est établi en trois exemplaires: dont un pour le Gouvernement Imperial Chinois, un pour la Compagnie des Chemins de fer Chinois, et la troisième pour la Société d'Etudes des Chemins de fer en Chine.

En cas de doute ou de différence, le texte français fera seul foi pour l'interprétation du contrat.

Le présent contrat devra être soumis par qui de droit, à la Sanction Impériale et, lorsque cette sanction sera obtenue, le Tsungli-Yamen devra en aviser par dépêche officielle le Réprésentant de la Belgique à Pekin et eventuellement le Représentant á Pékin du pays étranger auquel le titre sera notifié.

Fait a Shanghai le vingt-six mois de Juin 18 quatre-vingt-dix-huit. L'Ingénieur Représentant la Société le Directeur-Général de la Compagnie d'Etudes des Chemins de fer en des Chemins de fer Chinois.

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APPENDIX C.-No. 1.

AGREEMENT FOR THE CONSTRUCTION OF A RAILWAY FROM TAOKOW TO CHINGHUA, IN THE PROVINCE OF HONAN, MADE BETWEEN H.E. SHENG HSUAN-HUAI, DIRECTOR-GENERAL OF RAILWAYS, BEING THERETO SPECIALLY AUTHORISED BY THE CHINESE GOVERNMENT, AND GEORGE JAMIESON, Esq., C.M.G., Agent-General oF THE PEKIN SYNDICATE LIMITED, ALSO BEING FULLY AUTHORISED BY THE SAID SYNDICATE.

1. On the 21st May 1898 (Kwanghsu 24th year 4th Moon 2nd day) the Shansi Bureau of Trade signed an Agreement with the Pekin Syndicate for working coal and iron in the five following places, namely, Yu Hsien, Pingting Chow, Luanfu, Tsechowfu, and Pingyangfu in the province of Shansi, and on the 21st June 1898 (Kwanghsu 24th year 5th Moon 3rd day) the Yu-Feng Company signed a mining Agreement with said Syndicate for mining in Honan in the neighbourhood of Huai Ching and north of the Yellow River. These Agreements were both ratified by the Tsungli Yamen, in pursuance of an Imperial Decree dated 17th May 1898 (Kwanghsu 24th year intercalary 3rd Moon 27th day). In Article 17 of said Agreements it was stated that the Pekin Syndicate, on notifying the Governor of the province, should be permitted to build a railway to connect the mines with a main line or with water navigation. In June 1902 the Pekin Syndicate began to open coal mines in Sui Wu Hsien of Honan province, and at the same time gave notice to the Governor and obtained permission to build a railway from the said mines to Taokow, a port on the Wei River.

The British Minister has now applied that the said railway be put under the General Administration of the Imperial Chinese Railway Company, and the matter having been arranged in consultation with the Wai Wu Pu, this Agreement has been discussed and settled between the Director-General of the said Imperial Chinese Railway Administration and the said Syndicate.

The line from Taokow to Tsechow is divided into two sections, the first from Taokow to the neighbourhood of Chinghua Chen, a distance of 90 miles; the second section is from Chinghua Chen to the neighbourhood of Tsechow in Shansi, a distance of 38 miles more or less.

The construction of the first section has been undertaken by the Pekin Syndicate, and is now approaching completion. The present Agreement deals specially with the first section from Taokow to Chinghua Chen. As regards the second section, it is agreed that hereafter, when the Pekin Syndicate has fixed a date for opening mines in the neighbourhood of Tsechow, a supplementary Agreement will be drawn up between the Director-General and the Pekin Syndicate to provide funds for construction, etc. of this section on

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