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of administration, besides deducting an amount to be determined by the Deutsche-Asiatische Bank and the British and Chinese Corporation Limited as sufficient for accumulating a reserve fund for extraordinary improvements or repairs. Of the surplus of the joint net annual revenue of the northern and southern railway lines, after payment of interest and repayment of principal of the loan, first, a participation of 20 per cent. will be granted to the Syndicate in remuneration for their management of the construction and the working of the railway lines; secondly, an amount equal to 10 per cent. of the gross earnings will be transferred to a loan service reserve fund, deposited with the two Banks, and the remainder will be at the disposal of the Imperial Government of China. An account of the said loan service reserve fund will be rendered yearly to the Railway and Mining Bureau of the Tsung-li Yamen and to the Board of Revenue, and the fund will be drawn upon only in the case of the revenue of the railway lines being insufficient to meet the service of interest and principal of the loan. On redemption of the loan being completed the balance of this fund will revert to the Chinese Government.

31. The powers and authority given and delegated to the Imperial Directors by the Imperial Government of China shall, in the case of their promotion or removal, be transferred to their successors, and the Deutsche-Asiatische Bank and the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, Messrs. Jardine, Matheson & Co., and the British and Chinese Corporation Limited, may, subject to all their obligations, transfer or delegate all or any of their rights, powers, and discretions to any German or English Company, directors, or agents, with or without power of further transfer and sub-delegation.

32. Differences arising between the Imperial Directors and the Syndicate will be taken up and decided with equity and justice by the Tsung-li Yamen on the one side, and the Minister for Germany and the Minister for Great Britain in China on the other side.

33. As soon as possible after the signature of this Agreement the Engineers of the Syndicate will be authorised by the Imperial Chinese Government to survey and report upon the proposed railway lines, when, subject to such report being satisfactory to the Syndicate, this Preliminary Agreement will be ratified by the Syndicate and replaced by a Final Agreement containing all necessary details. Modifications in the conditions of this Preliminary Agreement may be made, subject to the consent of both parties.

34. The provisions of this Preliminary Agreement shall, immediately after signature, be ratified by an Imperial Edict,1 which shall be communicated by the Tsung-li Yamen to the Ministers for Germany and Great Britain in Peking.

35. Five sets of this Agreement are executed in English and Chinese, one set to be retained by the Tsung-li Yamen, one by the Railway and Mining Bureau, and one by each Contracting Party.

In the event of any doubt arising regarding the interpretation of the Contract, the English text shall rule.

1 The Edict was issued on the 24th of May 1899; ride Blue Book, China, No. 1 of 1900, at p. 190.

APPENDIX F.-No. 1.

CONTRAT D'EMPRUNT.

Entre les Soussignés.

I. La Compagnie Impériale des Chemins de fer Chinois, représentée par S. Ex. Sheng-hsuan-huai, son Directeur général, dûment autorisé par le

Gouvernement Chinois.

II. La Banque Russo-Chinoise, représentée par M.C.R. Wehrung, un de ses Directeurs, agissant en vertu de pleins pouvoir, pour le compte de la dite Banque.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit:

Article I.-Suivant les Edits Impériale des 8 Juillet 1897 et du 17 Mai 1898 c'est à dire du 9e jour de la 6o lune de la 23° année, et du 24o année du Règne de S.M. Kuang-su, le Gouverneur et le Directeur du Bureau Commercial du Shansi ont été autorisés à signer un contrat d'emprunt avec la Banque Russo-Chinoise, pour la construction d'un Chemin de fer de Chengting-fou à Tai-yuan-fou.

Cette ligne ayant une longueur de 250 kilomètres environ, forme un embranchement naturel de la ligne Hankow-Pékin; en conséquence le Gouverneur du Shansi, par un rapport en date du 25 Juin 1902, c'est à dire du 18e jour de la 5o lune de la 28° année du Règne de S.M. Kuang-su, a proposé au Gouvernement Chinoise de charger le Directeur de la Compagnie Impériale des Chemins de fer Chinois de s'en occuper directement.

1

La proposition a été acceptée et S.Ex Sheng-hsuan-huai, Directeur general de la Compagnie Impériale des Chemins de fer Chinois a reçu des instructions du Gouvernement Chinois, en vertu d'un Décret du 7 Septembre 1902, c'est à dire du 6o jour de la 7o lune, de la 28° année du Règne de S.M. Kuangsu, à la suite d'un rapport collectif, présenté par le Wai-wou-pou et le Bureau Central des Mines et des Chemins de fer, de négocier un nouveau contrat d'emprunt pour le dit Chemin de fer, avec la Banque Russo-Chinoise. Avant de signer le présent contrat, S.Ex. Sheng-hsuan-huai l'a soumis à la ratification du Gouvernement Chinois qui l'a ratifié par un décret.

En conformité de cet Edit, S.Ex. Sheng-hsuan-huai a décidé de créer un emprunt 5% exterieur or, de l'Etat d'un montant nominal de 40,000,000 francs.

Cet emprunt recevra la dénomination d'emprunt Chinois 5% 1902. Il est entendu que le présent contrat, après sa signature, annulera tous les contrats anterieurs relatifs au Chemin de fer de Cheng-ting-fou à Tai-yuan1 Chinese Foreign Office.

fou, signés par le Gouverneur du Shansi, en faveur de la Banque RussoChinoise.

Article II.-Cet emprunt sera représenté par 80,000 obligations de 500 francs or.

Ces obligations seront signées, au nom du Gouvernement Impérial Chinois par le Ministre Plénipotentiaire de Chine à Paris, dûment avisé par son Gouvernement.

Elles seront émisés en coupures de 1 à 5 obligations, dans la proportion qu'indiquera la Banque Russo-Chinoise et confectionnées

celle-ci.

aux frais de Elles rapporteront 5% d'intérêt par an sur le capital nominal, payables

en or.

Les intérêts courront à compter du jour des versements et seront payables le 1er Septembre et le 1er Mars de chaque année.

Les coupons échus et payés seront classés d'après leur ordre numérique, par les soins de la Banque Russo-Chinoise et aux frais de celle-ci.

Article III.-L'emprunt sera amorti en vingt années, à compter de la dixième année de l'emission, par voie de tirages au sort annuels, qui auront lieu à Paris, dans les bureaux de la Banque Russo-Chinoise conformément au

tableau.

Les tirages au sort seront effectués, le deuxième mardi de Janvier de chaque année. Le premier tirage aura lieu à cette datte, à compter de la dixième année, suivant l'emission.

Les numéros des titres sortis seront publiés dans quatre journaux aux frais de la Banque Russo-Chinoise.

Article IV.-Les obligations sorties au tirage seront payées en or à leur valeur nominale, a l'échéance du coupon suivant le tirage.

Les obligations présentées au remboursement devront être munies de tous les coupons non encore échus, et le montant des coupons manquants sera déduit du capital à rembourser.

Les intérêt sur les obligations cessent dès courir à partir du jour indiqué pour le remboursement.

Les obligations remboursées seront classées par les soins de la Banque Russo-Chinoise et aux frais de celle-ci.

Article V.-Les Gouvernement Impérial Chinois s'interdit de procéder avant le 1er Septembre 1911 à une augmentation de l'amortisement, à un remboursement de la totalité de l'emprunt ou à sa conversion. Après cette date il sera libre de rembourser l'emprunt à n'importe quel moment, avant le terme d'échéance, et, une fois le remboursement effectué, le contrat sera déclaré nul.

Article VI.-Les Coupons et les titres amortis seront payables en francs à Paris, dans les bureaux de la Banques Russo-Chinoise ou des Etablissements que cette Banque désignera.

Article VII.-Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations faisant partie du présent emprunt, sont garantis par les revenus generaux du Gouvernement Impérial Chinois.

De plus, en vertu d'une authorisation déjà accordée par le Gouvernement Chinois et d'accord avec lui, la Compagnie Imperiale des Chemins de fer

Chinois déclare affecter spécialement, par préférence, au paiment des intérêts et du capital du présent emprunt, et, en conséquence, céder et déléguer en faveur des dites obligations tour le produit net de la ligne de Cheng-ting-fou à Tai-yuen-fou, après paiement régulier de tous les frais d'administration et d'exploitation, le tout, ainsi qu'il est d'ailleurs indiqué dans un traité d'exploitation intervenu entre la Compagnie Impériale des Chemins de fer Chinois et la Banque Russo-Chinoise, traité ci-annexé et faisant partie intégrante avec ce contrat.

Cette affectation, est faite d'une manière exclusive et irrévocable jusqu'à complète extinction des obligations du présent emprunt.

Article 7.-Après avoir pris note du montant des recettes nettes, la Compagnie Impériale des Chemins de fer Chinois charge la Banque RussoChinoise de converter en or, au mieux des intérêts du Gouvernement Impérial Chinois et de la Compagnie Impériale des Chemins de fer Chinois, et jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour assurer le service de l'emprunt a l'échéance semestrielle suivante les fonds provenant du produit net de l'exploitation.

Les remises à la succursale de la Banque Russo-Chinoise à Paris continueront jusqu'à ce que la somme nécessaire pour le service intégral de l'emprunt à l'échéance semestrielle suivante ait été réalisée en or, et de telle sorte que ce service soit assuré trois mois au moins avant cette échéance semestrielle.

Les établissements dépositaires feront valoir ces sommes de la manière la plus avantageuse au profit de la Compagnie Impériale des Chemins de fer Chinois.

Le compte, dans lequel ces sommes seront versées, sera débité vingt jours avant l'échéance semestrielle de la somme necessaire pour la service del'emprunt, intérêts, amortissements, frais de transport et commissions prévues au présent contrat.

Article 9.-La Banque qui aura reçu en dépôt les fonds, aura le droit de prélever, sans nouvelles autorisations, sur ces fonds en dépôt, le montant des coupons à payer pendant la période de construction. Elle aura seulement à en donner avis au Directeur général des Chemins de fer Chinois.

Article 10.-Pour assurer la garantie qui vient d'être donnée aux obligations du présent contrat, la Compagnie Impériale des Chemins de fer Chinois, concède à ces obligations une garantie spéciale de premier rang sur le Chemin de fer de Cheng-ting-fou à Tai-yuen-fou, matériel fixe et roulant et produits.

Cette affectation spéciale est acceptée au nom des porteurs d'obligations par la Banque Russo-Chinoise. En cas de non exécution des engagements pris par la Compagnie Impériale des Chemins de fer Chinois dans le présent contrat, la Banque Russo-Chinoise aura tous pouvoirs pour exercer sur les dits biens tous droits et actions résultants de cette affectation spéciale.

Article 11.-Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à la responsabilité personnelle du Gouvernement Impérial Chinois relativement au présent emprunt, telle que cette responsabilité, est spécifiée à l'article 7.

En conséquence le Gouvernement Imperial Chinois s'engage à parfaire le somme nécessaire pour le service, en or, de L'emprunt, au cas ou les sommes provenant du produit net de la ligne de Cheng-ting-fou à Tai-yuan-fou, et

versées par la Compagnie Impériale des Chemins de fer Chinois n'auraient pas produit, après leur conversion en or, et trois mois, au moins, avant l'échéance semestrielle suivante, la somme suffisante pour assurer le service.

Dans ce cas, et sur la demande qui lui sera adressée, le Gouvernement Impérial Chinois devra tenir à la disposition de la Banque Russo-Chinoise, soixante jours avant l'échéance semestrielle suivante, en or ou en valeurs jugées suffisantes pour la produire en or, la somme, qu'elle lui aura indiquée comme étant nécessaire pour compléter le service.

Article 12. Sur les sommes provenant de ces versements de la Compagnie Impériale des Chemins de fer Chinois, ou des versements du Gouvernement Impérial Chinois, la Banque Russo-Chinoise prélèvera, en temps utile les montants nécessaires au service de l'emprunt, dans la mesure des besoins constatés dans le semestre précédent.

Article 13.-Le Gouvernement Impérial Chinois payera à la succursale de la Banque Russo-Chinoise à Paris ou aux maisons et établissements chargés du service de l'emprunt une commission de 1%, c'est à dire 25 francs pour 10,000 francs, sur le montant des coupons payés et une commission de 1% sur le montant des obligation sorties aux tirages ou amorties par suite de remboursement anticipé. Le montant de cette allocation sera prélevé chaque semestre sur l'excédent des produits d'exploitation disponibles, et en cas d'insuffisance, il sera acquitté immédiatement par le Gouvernement Impérial Chinois.

Article 14.-Le Gouvernement Impérial Chinoise s'oblige à respecter et à faire respecter le privilège stipulé en faveur des obligations par l'article 9, par ces présentes conventions, et à maintenir quittes, libres et affranchis de tout impôt quelconque les titres et les coupons, ainsi que toutes les operations quelconques et se rattachant au service de l'emprunt.

Article 15.-Les coupons qui n'auraient pas été présentés a l'encaissement dans les cinq années qui suivront leur échéance, seront prescrits en faveur du Gouvernement Impérial Chinois, le délai sera de trente ans pour les titres amortis.

A la mort de tout porteur d'obligation du présent emprunt, les titres seront transmis et appartiendront à ses héritiers, conformément aux lois de succession en vigueur dans le pays dont le porteur décédé était sujet.

Les paiements des coupons et le remboursement des titres seront effectués en temps de guerre, comme en temps de paix, aux porteurs indifféremment qu'ils soient sujets d'Etats amis ou d'Etats ennemis.

En cas de perte, de vol ou de destruction d'obligation du présent emprunt, le Gouvernement Chinois autorisera la Banque Russo-Chinoise à procèder, à ses frais, au remplacement des titres, après qu'il lui aura fourni des preuves, jugées suffisantes, de la perte des titres et des droits des reclamants.

Article 16.-Le Gouvernement Impérial Chinois, par l'intermediaire des ses representants en Europe, fera immédiatement les démarches nécessaires et fournira les pièces pour obtenir l'admission du présent emprunt à la côte officielle des Bourses de Pétersbourg et de Paris.

Article]17.-Sur la totalité du présent emprunt, s'élevant en capital nominal à la somme de 40,000,000 francs, la Banque Russo-Chinoise achète ferme 22,000,000 de francs capital nominal, soit 44,000 obligations de 500

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