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Art. IX. This treaty shall take full force and effect from the date it is signed, but the ratifications shall be exchanged in St. Petersburg.

Signed March 27, 1898.

G. THE BELGIAN HANKOW-PEKING RAILWAY

AGREEMENT.

CONTRAT DÉFINITIF FAISANT SUITE AUX CONTRAT ANTÉRIEURS RELATIFS À L'EMPRUNT CONTRACTÉ EN

BELGIQUE.

1.-Le Tsungli Yamên doit notifier officiellement au Ministre de Belgique à Pekin, le Décret Impérial reçu par L.L.E.E. les Vicerois du Petchili et du Hou-kwang le 14e jour de la 9e lune de la 22e année de Kwang Hsu (20 Octobre, 1896), autorisant l'emprunt à contracter à l'étranger pour la construction de chemin de fer de Lou-kou-chiao (près Pekin) à Hankow.

2.-Le Gouvernement Impérial Chinois donne la direction général de cette entreprise à Son Excellence Cheng-ta-yen.

3.-Le directeur général de chemins de fer Cheng-ta-yen et M. Hubert, représentant le Syndicat Belge entrepreneur de la construction de la dite ligne ferrée, après entente, ont fait ensemble le présent contrat définitif aux conditions suivantes :

ART. I.

Une copie du Décret Impérial du 20 Octobre, 1896, sera annexée au présent contrat. Ce décret autorise la Compagnie Générale des Chemins de fer à entreprendre la construction de la ligne de Lou-han, qui a une longueur de 1,300 kilomètres environ.

La Cie. Gle. ayant déjà un capital de 13 millions de taels, Sa Majesté l'Empereur autorise les vicerois du

Petchili et du Hou-kwang ainsi que le Dr. Ge. Tcheng-tayen à contracter un emprunt européen afin d'en compléter la construction.

Voici le résumé de ce Décret Impérial:

"Sur la proposition des vicerois du Petchili et du Houkwang, une compagnie générale sera fondée pour construire la ligne ferrée entre Lou-kou-chiao et Hankow et un emprunt sera contracté en Europe par cette compagnie afin de compléter l'entreprise." "Le fonctionnaire expectatif de 4e classe Chengchuang-Houai est nominé à la tête de cette compagnie en qualité de superintendant du chemin de fer."

En conséquence, les vicerois du Petchili et du Houkwang, avec Cheng-ta-yen, en se conformant au décret impérial, ont décidé de négocier l'emprunt à l'étranger à l'intérêt de 5%. Cet emprunt de 112,500,000 francs, correspondant à £4,500,000, stipulé dans le précédent contrat signé à Wuchang, prendra le nom de " Emprunt du Chemin de fer chinois de 1898 à 5%."

ART. 2.

Cet emprunt sera reparti en 225,000 parts ou titres à 500 francs chacun.

Le texte de ces titres sera annexé au présent contrat.

Ces titres seront revêtus des sceaux des vicerois du Petchili et du Hou-kwang ainsi que du superintendant du chemin de fer.

Chaque titre contient un à cinq numéros.

Le nombre des titres sera avisé en temps utile par le Syndicat Belge aux banques qui en feront l'émission.

Les frais d'impression de ces titres seront payés par le Syndicat Belge.

L'intérêt de 5% l'an sera payé en francs et en or, à partir du versement du capital, tous les semestres, le ier Mars et le tier Septembre de chaque année.

ART. 3.

Le remboursement de cet emprunt aura lieu en 20 annuités et par tirages, d'après un tableau ci-annexé à partir de l'année 1909.-Le tirage aura lieu tous les ans le second mardi du mois de Janvier, à partir du 2d mardi de Janvier 1909.

Les numéros sortis seront publiés dans quatre journaux quoditiens aux frais du Syndicat Belge.

ART. 4.

Les numéros sortis seront remboursés au pair, à la date du prochain paiement des intérêts. Les titres devront être remis avec les coupons d'intérêt restant à courir. Si l'on détache ces coupons, leur valeur sera déduite du pair au remboursement. On ne paiera plus des intérêts pour le capital déjà amorti.

ART. 5.

La Chine ne pourra pas rembourser en tout ou en partie, le capital emprunté avant 1907; mais après 1907 le remboursement pourra avoir lieu à si importe quel moment et une fois que le remboursement total sera effectué, le présent contrat deviendra nul de plein droit.

ART. 6.

Le Syndicat Belge désignera la place en Europe où se feront les paiements des intérêts ainsi que les remboursements des titres dont les numéros seront sortis aux tirages. Ces paiements seront effectués en francs.

Le Syndicat Belge désignera également les Banques qui seront chargées d'effectuer les paiements et l'émission des titres.

ART. 7.

Les paiements des intérêts et les remboursements des titres sont autorisés par le Gouvernement Impérial et se feront avant tous autres paiements.

Les rentes du dit chemin de fer, après déduction des frais

de service et d'exploitation, seront consacrées tout d'abord au service de l'emprunt, dont l'exemption est mentionnée au règlement d'exploitation annexé ci-joint.-Ce réglement élaboré de commun accord entre la Cie. Génle. chinoise et le Syndicat Belge, aura la même force que le présent contrat et ne pourra être changé ou modifié avant le remboursement total de l'emprunt.

ART. 8.

Après la mise en marche dudit chemin de fer, les recettes nettes, après les dépenses, seront remises par la Cie. Gle. au Syndicat Belge, afin de les déposer à la banque centrale de Bruxelles ou à cette désignée par cette dernière. La Banque doit immédiatement convertir ce dépôt en or, à l'avantage et au profit de la Cie. Gle. afin de suffire aux paiements de l'intérêt et du capital pour le semestre suivant ; de sorte que pour chaque paiement on soit prêt trois mois d'avance.

La banque qui recevra ce dépôt devra le faire produire de l'intérêt au profit de la Cie. Génle. La somme destinée aux paiements ne pourra être enlevée du dépôt que 20 jours avant la date du paiement.

ART. 9.

La banque qui recevra le dépôt des sommes provenant de l'emprunt, pourra prendre de ce dépôt, pendant la période de la construction de la ligne, les sommes nécessaires pour effectuer les paiements des intérêts semestriels, sans avoir besoin d'une autorisation spéciale à cet effet.

ART. 10.

La Cie. Gle., afin de montrer solvabilité et sa bonne foi, consent à donner à l'emprunt, à titre de première garantie, la ligne de chemin de fer de Lou-kow-chia à Hankow avec le matériel roulant et les recettes de l'exploitation.

Le Syndicat Belge s'engage à accepter, au nom de capitalistes, ladite garantie.

VOL. II

H H

Dans le cas où la Cie. Génle. ne remplirait pas ses engagements relatif aux paiement des intérêts et au remboursement du capital, ou, si le Syndicat Belge se faisait remplacer par un autre syndicat, les capitalistes pourraient agir d'une manière effective sur la garantie ci-dessus afin de protéger leurs intérêts.

ART. II.

La garantie mentionée à l'art. 10 ne doit pas détruire l'effet des conditions contenues dans l'article 7.

Dans le cas où les recettes déposées à la banque par l'entremise du Syndicat Belge, trois mois avant les termes des paiements, seraient jugées insuffisantes, la Chine devrait trouver le moyen de les compléter, sur l'avis de la banque chargée du service de ces paiements, lequel avis sera donné 60 jours avant la date des paiements.

ART. 12.

La banque en question doit, à chaque semestre, se préoccuper du paiement à s'effectuer le semestre suivant. Elle doit prendre du dépôt les sommes nécessaires pour les remettre en temps utile aux banques chargées du service des paiements.

ART. 13.

Les banques chargées du service des paiements des intérêts et du capital à amortir par tirages réguliers ou par remboursements anticipés, recevront une commission de 0.25%, c'est à dire de £25 pour £10,000.-Cette commission sera payée par les frais généraux de l'exploitation. Dans le cas d'insuffisance, la Chine la compléterait.

ART. 14.

La Chine consent à autoriser, conformément à l'art. 9 du présent contrat, tout ce que peut être utile à l'émission des titres. Donc tout ces titres et coupons d'intérêts, ainsi que tous les mouvements de fonds provenant de cet emprunt seront exempts de toute taxe, afin de faciliter l'entreprise.

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